E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
76. Le président d’élection nomme un scrutateur et un secrétaire pour chaque bureau de vote.
Lorsqu’il n’y a qu’un seul bureau de vote, le président d’élection peut lui-même exercer la fonction de scrutateur et le secrétaire d’élection celle de secrétaire du bureau.
1987, c. 57, a. 76.