E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
73. Le secrétaire d’élection assiste le président d’élection dans l’exercice de ses fonctions et, à cette fin, exerce les fonctions que le président lui délègue.
Il remplace le président en cas d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, tant que dure cet empêchement ou cette vacance.
1987, c. 57, a. 73.