E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
70.1. Sous réserve du deuxième alinéa, les paragraphes 1 à 8 de l’article 573, les articles 573.1 à 573.1.0.4 et les articles 573.3 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au président d’élection, compte tenu des adaptations nécessaires.
Durant la période électorale au sens de l’article 364, le président d’élection peut accorder tout contrat qui comporte une dépense de 25 000 $ ou plus après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs. Toutefois, dans le cas où une situation exceptionnelle pouvant mettre en péril la tenue de l’élection survient durant cette période, le président d’élection peut accorder tout contrat sans être tenu de demander des soumissions.
2001, c. 25, a. 80.