E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
70. Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité est d’office le président d’élection de celle-ci. Il ne peut refuser d’agir comme tel qu’avec l’autorisation de la Commission municipale du Québec.
En cas d’empêchement ou de refus d’agir du greffier ou du greffier-trésorier, ou de vacance de son poste, son adjoint est d’office le président d’élection. S’il n’a pas d’adjoint, si ce poste est vacant ou si l’adjoint est empêché d’agir, la Commission nomme le président d’élection.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsqu’un secrétaire d’élection est en fonction et n’est pas empêché d’agir.
La Commission peut, pour cause, destituer le président d’élection après lui avoir donné l’occasion de se faire entendre et désigner son remplaçant.
1987, c. 57, a. 70; 2021, c. 31, a. 132.
70. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité est d’office le président d’élection de celle-ci. Il ne peut refuser d’agir comme tel qu’avec l’autorisation de la Commission municipale du Québec.
En cas d’empêchement ou de refus d’agir du greffier ou du secrétaire-trésorier, ou de vacance de son poste, son adjoint est d’office le président d’élection. S’il n’a pas d’adjoint, si ce poste est vacant ou si l’adjoint est empêché d’agir, la Commission nomme le président d’élection.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsqu’un secrétaire d’élection est en fonction et n’est pas empêché d’agir.
La Commission peut, pour cause, destituer le président d’élection après lui avoir donné l’occasion de se faire entendre et désigner son remplaçant.
1987, c. 57, a. 70.