E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
7. Une municipalité de moins de 20 000 habitants assujettie à l’obligation de diviser son territoire en districts électoraux peut, par un règlement de son conseil adopté à la majorité des deux tiers de ses membres, se soustraire à cette obligation.
Sous réserve d’un réassujettissement de plein droit ou volontaire, la municipalité cesse d’être assujettie à l’obligation de diviser son territoire en districts électoraux aux fins de toute élection générale tenue à compter de la deuxième année civile qui suit celle au cours de laquelle entre en vigueur le règlement prévu au premier alinéa.
Le greffier ou greffier-trésorier transmet une copie certifiée conforme de ce règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 7; 1997, c. 34, a. 2; 2021, c. 31, a. 132.
7. Une municipalité de moins de 20 000 habitants assujettie à l’obligation de diviser son territoire en districts électoraux peut, par un règlement de son conseil adopté à la majorité des deux tiers de ses membres, se soustraire à cette obligation.
Sous réserve d’un réassujettissement de plein droit ou volontaire, la municipalité cesse d’être assujettie à l’obligation de diviser son territoire en districts électoraux aux fins de toute élection générale tenue à compter de la deuxième année civile qui suit celle au cours de laquelle entre en vigueur le règlement prévu au premier alinéa.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme de ce règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 7; 1997, c. 34, a. 2.
7. Le ministre des Affaires municipales peut, sur demande, dispenser de l’obligation de diviser son territoire en districts électoraux une municipalité de moins de 20 000 habitants, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, et retirer cette dispense de la même façon.
La dispense cesse d’avoir effet lorsque la municipalité est à nouveau tenue de diviser son territoire en districts électoraux parce que sa population atteint 20 000 habitants ou parce qu’elle s’assujettit à cette obligation.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de la dispense, de son retrait ou de la cessation de son effet et en transmet une copie à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 7.