E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
68. Le personnel électoral de la municipalité comprend le président d’élection, le secrétaire d’élection et, le cas échéant, tout adjoint, scrutateur, secrétaire de bureau de vote, membre d’une table de vérification de l’identité des électeurs, préposé à l’information et au maintien de l’ordre, membre, secrétaire et agent réviseur d’une commission de révision et toute autre personne dont le président d’élection requiert les services à titre temporaire.
1987, c. 57, a. 68; 1995, c. 23, a. 58; 1997, c. 34, a. 18; 1999, c. 15, a. 31.
68. Le personnel électoral de la municipalité comprend le président d’élection, le secrétaire d’élection et, le cas échéant, tout adjoint, scrutateur, secrétaire de bureau de vote, préposé à l’information et au maintien de l’ordre, membre, secrétaire et agent réviseur d’une commission de révision et toute autre personne dont le président d’élection requiert les services à titre temporaire.
1987, c. 57, a. 68; 1995, c. 23, a. 58; 1997, c. 34, a. 18.
68. Le personnel électoral de la municipalité comprend le président d’élection, le secrétaire d’élection et, le cas échéant, tout adjoint, scrutateur, secrétaire de bureau de vote, préposé à l’information et au maintien de l’ordre, préposé à un bureau de dépôt, membre, secrétaire et aide-enquêteur d’une commission de révision et toute autre personne dont le président d’élection requiert les services à titre temporaire.
1987, c. 57, a. 68; 1995, c. 23, a. 58.
68. Le personnel électoral de la municipalité comprend le président d’élection, le secrétaire d’élection et, le cas échéant, tout adjoint, scrutateur, secrétaire de bureau de vote, préposé à l’information et au maintien de l’ordre, recenseur, préposé à un bureau de dépôt, membre, secrétaire et aide-enquêteur d’une commission de révision et toute autre personne dont le président d’élection requiert les services à titre temporaire.
1987, c. 57, a. 68.