E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
66. Est inéligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui est inhabile à exercer cette fonction en vertu de l’un des articles 301 à 307.
Est également inéligible toute personne qui, à la suite d’un jugement passé en force de chose jugée, est inhabile en vertu de l’un des articles 468.45.8, 568, 569 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 614.8, 938.4, 1082 et 1094 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 118.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 111.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), 108.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), 6 de la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) et 204 et 358 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
1987, c. 57, a. 66; 1997, c. 34, a. 17; 1999, c. 25, a. 8; 2000, c. 56, a. 140; 2002, c. 37, a. 149; 2008, c. 18, a. 72.
66. Est inéligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui est inhabile à exercer cette fonction en vertu de l’un des articles 301 à 307.
Est également inéligible toute personne qui, à la suite d’un jugement passé en force de chose jugée, est inhabile en vertu de l’un des articles 568, 569 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 938.4, 1082 et 1094 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 118.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 111.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), 108.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), 6 de la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) et 204 et 358 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
1987, c. 57, a. 66; 1997, c. 34, a. 17; 1999, c. 25, a. 8; 2000, c. 56, a. 140; 2002, c. 37, a. 149.
66. Est inéligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui est inhabile à exercer cette fonction en vertu de l’un des articles 301 à 307.
Est également inéligible toute personne qui, à la suite d’un jugement passé en force de chose jugée, est inhabile en vertu de l’un des articles 568, 569 et 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 935, 1082 et 1094 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 6 de la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) et 204 et 358 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
1987, c. 57, a. 66; 1997, c. 34, a. 17; 1999, c. 25, a. 8; 2000, c. 56, a. 140.
66. Est inéligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui est inhabile à exercer cette fonction en vertu de l’un des articles 301 à 307.
Est également inéligible toute personne qui, à la suite d’un jugement passé en force de chose jugée, est inhabile en vertu de l’un des articles 568, 569 et 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), 935, 1082 et 1094 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), 12.8 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2), 6 de la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T‐14), 204 et 358 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1), 289a de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) et 107 et 724 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
1987, c. 57, a. 66; 1997, c. 34, a. 17; 1999, c. 25, a. 8.
66. Est inéligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui est inhabile à exercer cette fonction en vertu de l’un des articles 301 à 307.
Est également inéligible toute personne qui, à la suite d’un jugement passé en force de chose jugée, est inhabile en vertu de l’un des articles 568, 569 et 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), 935, 1082 et 1094 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), 12.8 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2), 6 de la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T‐14), 204 et 358 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1), 289a de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) et 107 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
1987, c. 57, a. 66; 1997, c. 34, a. 17.
66. Est inéligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui est inhabile à exercer cette fonction en vertu de l’un des articles 301 à 307.
Est également inéligible toute personne qui, à la suite d’un jugement passé en force de chose jugée, est inhabile en vertu de l’un des articles 568, 569 et 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), 935, 1082 et 1094 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), 12.8 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2), 6.3.8 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C‐37.3), 6 de la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T‐14), 204 et 358 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1), 289a de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) et 107 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
1987, c. 57, a. 66.