E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
65. Est inéligible le candidat indépendant à une élection antérieure qui n’a pas acquitté toutes les dettes contractées durant son autorisation conformément à l’article 474, pendant quatre ans à compter de son défaut.
Est également inéligible, pour la même durée que celle prévue au premier alinéa, toute personne qui l’est en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 235 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inéligibilité d’un candidat indépendant élu cesse toutefois le jour de la transmission du rapport financier constatant l’acquittement de toutes ces dettes, lorsqu’elle est faite avant l’expiration de la période de quatre ans.
1987, c. 57, a. 65; 2016, c. 17, a. 100; 2021, c. 31, a. 2.
65. Est inéligible le candidat indépendant à une élection antérieure qui n’a pas acquitté toutes les dettes contractées durant son autorisation conformément à l’article 474, pendant quatre ans à compter de son défaut.
L’inéligibilité d’un candidat indépendant élu cesse toutefois le jour de la transmission du rapport financier constatant l’acquittement de toutes ces dettes, lorsqu’elle est faite avant l’expiration de la période de quatre ans.
1987, c. 57, a. 65; 2016, c. 17, a. 100.
65. Est inéligible le candidat indépendant à une élection antérieure qui n’a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales conformément à l’article 474, pendant quatre ans à compter de son défaut.
L’inéligibilité d’un candidat indépendant élu cesse toutefois le jour de la transmission du rapport financier constatant l’acquittement de toutes ces dettes, lorsqu’elle est faite avant l’expiration de la période de quatre ans.
1987, c. 57, a. 65.