E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
58. La personne qui, le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale, est un électeur à plusieurs titres n’est inscrite qu’à un seul de ceux-ci, selon l’ordre de priorité suivant:
1°  à titre de personne domiciliée;
2°  à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3°  à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4°  à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5°  à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° du premier alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° de cet alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
1987, c. 57, a. 58; 1991, c. 32, a. 216; 1999, c. 40, a. 114; 2009, c. 11, a. 84.
58. La personne qui, le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière, est un électeur à plusieurs titres n’est inscrite qu’à un seul de ceux-ci, selon l’ordre de priorité suivant:
1°  à titre de personne domiciliée;
2°  à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3°  à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4°  à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5°  à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° du premier alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° de cet alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
1987, c. 57, a. 58; 1991, c. 32, a. 216; 1999, c. 40, a. 114.
58. La personne qui, le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière, est un électeur à plusieurs titres n’est inscrite qu’à un seul de ceux-ci, selon l’ordre de priorité suivant:
1°  à titre de personne domiciliée;
2°  à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3°  à titre d’occupant unique d’un lieu d’affaires;
4°  à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5°  à titre de cooccupant d’un lieu d’affaires.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° du premier alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs lieux d’affaires sont visés au paragraphe 3° ou 5° de cet alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
1987, c. 57, a. 58; 1991, c. 32, a. 216.
58. La personne qui, le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière, est un électeur à plusieurs titres n’est inscrite qu’à un seul de ceux-ci, selon l’ordre de priorité suivant:
1°  à titre de personne domiciliée;
2°  à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3°  à titre d’occupant unique d’une place d’affaires;
4°  à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5°  à titre de cooccupant d’une place d’affaires.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° du premier alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs places d’affaires sont visées au paragraphe 3° ou 5° de cet alinéa, on considère celle qui a la plus grande valeur locative.
1987, c. 57, a. 58.