E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
52. Pour exercer son droit de vote, une personne doit, au moment de voter, être un électeur de la municipalité et être inscrite sur la liste électorale de celle-ci.
L’électeur qui a obtenu une autorisation de voter en vertu du premier alinéa de l’article 219 est, après avoir été admis à voter en vertu du deuxième alinéa de celui-ci, réputé être inscrit sur la liste à l’endroit où il aurait dû l’être.
Est réputée être un électeur de la municipalité au moment où elle vote par anticipation toute personne qui, à ce moment, n’est pas un électeur pour le seul motif qu’elle n’est pas majeure et qui aura atteint la majorité le jour fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 52; 1989, c. 54, a. 170; 1997, c. 34, a. 14; 1999, c. 25, a. 2; 2005, c. 28, a. 66.
52. Pour exercer son droit de vote, une personne doit, au moment de voter, être un électeur de la municipalité et être inscrite sur la liste électorale de celle-ci.
L’électeur qui a obtenu une autorisation de voter en vertu du premier alinéa de l’article 219 est, après avoir été admis à voter en vertu du deuxième alinéa de celui-ci, réputé être inscrit sur la liste à l’endroit où il aurait dû l’être.
1987, c. 57, a. 52; 1989, c. 54, a. 170; 1997, c. 34, a. 14; 1999, c. 25, a. 2.
52. Pour exercer son droit de vote, l’électeur doit, au moment de voter, être inscrit sur la liste électorale de la municipalité et n’être ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité de voter prévue à l’article 53.
L’électeur qui a obtenu une autorisation de voter en vertu du premier alinéa de l’article 219 est, après avoir été admis à voter en vertu du deuxième alinéa de celui-ci, réputé être inscrit sur la liste à l’endroit où il aurait dû l’être.
1987, c. 57, a. 52; 1989, c. 54, a. 170; 1997, c. 34, a. 14.
52. Pour exercer son droit de vote, l’électeur doit, au moment de voter, être inscrit sur la liste électorale de la municipalité et n’être ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité de voter prévue à l’article 53.
1987, c. 57, a. 52; 1989, c. 54, a. 170.
52. Pour exercer son droit de vote, l’électeur doit, au moment de voter, être inscrit sur la liste électorale de la municipalité et n’être ni interdit, ni en cure fermée suivant la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41), ni sous la protection du Curateur public, ni frappé d’une incapacité de voter prévue à l’article 53.
1987, c. 57, a. 52.