E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
499.9. Le représentant financier d’un candidat doit, le septième jour suivant la date du début de la campagne à la direction et à tous les sept jours par la suite jusqu’à la date du scrutin, et à tous les 30 jours après cette date, transmettre au directeur général des élections les reçus se rapportant aux contributions qui lui ont été versées.
2011, c. 38, a. 42.