E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
499.10. Le représentant financier d’un candidat peut contracter un emprunt pour les dépenses de ce candidat aux fins de la campagne à la direction, conformément aux modalités prévues à l’article 447 et, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’article 447.1.
Tout emprunt visé au premier alinéa doit être préalablement autorisé par écrit par le candidat concerné. L’autorisation écrite doit comporter les renseignements mentionnés à l’article 447.
Le représentant officiel du parti peut contracter un emprunt pour les dépenses du parti aux fins de la campagne à la direction, conformément aux modalités prévues à l’article 447 et, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’article 447.1.
2011, c. 38, a. 42.