E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
493. Dans son rapport de dépenses électorales, l’agent officiel doit indiquer, outre ces dépenses, la provenance des sommes qui ont été versées dans le fonds électoral mis à sa disposition.
Il doit également mentionner les réclamations qu’il conteste parmi celles qu’il a reçues au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 493.