E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
484. Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé doit, dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin, transmettre un rapport financier au trésorier.
Le rapport doit, compte tenu des adaptations nécessaires, contenir les mêmes renseignements que le rapport financier d’un parti, sauf le bilan et l’état des flux de trésorerie, et être accompagné d’une copie de chacun des reçus délivrés pour les contributions recueillies pendant la période couverte par le rapport.
Il doit être transmis en même temps que le rapport de dépenses électorales du candidat et couvrir la période qui se termine la veille du jour de cette transmission.
1987, c. 57, a. 484; 2009, c. 11, a. 54.
484. Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé doit, dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin, transmettre un rapport financier au trésorier.
Le rapport doit, compte tenu des adaptations nécessaires, contenir les mêmes renseignements que le rapport financier d’un parti, sauf le bilan et l’état de l’évolution de la situation financière, et être accompagné d’une copie de chacun des reçus délivrés pour les contributions recueillies pendant la période couverte par le rapport.
Il doit être transmis en même temps que le rapport de dépenses électorales du candidat et couvrir la période qui se termine la veille du jour de cette transmission.
1987, c. 57, a. 484.