E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
48. Le domicile d’une personne est au même lieu qu’en vertu du Code civil quant à l’exercice de ses droits civils.
Toutefois, une personne qui a quitté son principal établissement au Québec depuis plus d’un an est réputée avoir changé de domicile, sauf lorsqu’elle remplit à l’extérieur du Québec une fonction pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada.
1987, c. 57, a. 48.