E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
469. Le trésorier paie, sur les sommes qui lui ont été remises avec le rapport de dépenses électorales en vertu de l’article 494 et selon les règles prévues aux articles 470 et 471, les réclamations qui lui sont faites dans les 120 jours qui suivent l’expiration du délai fixé pour la transmission des réclamations à l’agent officiel.
1987, c. 57, a. 469.