E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
468. Avant de transmettre son rapport de dépenses électorales, l’agent officiel doit avoir acquitté toutes les réclamations reçues au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin, sauf celles qu’il conteste.
1987, c. 57, a. 468.