E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
465. Le montant de dépenses électorales que ne doit pas dépasser un parti ou un candidat indépendant autorisé au cours d’une élection est le suivant:
1°  pour l’élection au poste de maire ou de maire d’arrondissement, un montant de 3 780 $ majoré de:
a)  0,30 $ par personne inscrite à la liste électorale de la municipalité sans excéder 20 000 personnes inscrites;
b)  0,51 $ par personne inscrite à cette liste dans la tranche excédant 20 000 sans excéder 100 000 personnes inscrites;
c)  0,38 $ par personne inscrite à cette liste et comprise dans la tranche excédant 100 000 personnes inscrites;
2°  pour l’élection au poste de conseiller, un montant de 1 890 $ majoré de 0,30 $ par personne inscrite à la liste électorale du district électoral.
À l’égard d’un maire d’arrondissement, l’ensemble des listes électorales des districts électoraux compris dans l’arrondissement pour lequel le maire est élu constitue la liste électorale de la municipalité.
Le nombre de personnes inscrites utilisé est le plus élevé entre celui basé sur la liste non révisée et celui basé sur la liste révisée.
Le gouvernement peut ajuster les montants prévus au premier alinéa selon la formule qu’il détermine. Il publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cet ajustement.
1987, c. 57, a. 465; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 98; 2009, c. 11, a. 53; 2013, c. 7, a. 2.
465. Le montant de dépenses électorales que ne doit pas dépasser un parti ou un candidat indépendant autorisé au cours d’une élection est le suivant:
1°  pour l’élection au poste de maire ou de maire d’arrondissement, un montant de 5 400 $ majoré de:
a)  0,42 $ par personne inscrite à la liste électorale de la municipalité sans excéder 20 000 personnes inscrites;
b)  0,72 $ par personne inscrite à cette liste dans la tranche excédant 20 000 sans excéder 100 000 personnes inscrites;
c)  0,54 $ par personne inscrite à cette liste et comprise dans la tranche excédant 100 000 personnes inscrites;
2°  pour l’élection au poste de conseiller, un montant de 2 700 $ majoré de 0,42 $ par personne inscrite à la liste électorale du district électoral.
À l’égard d’un maire d’arrondissement, l’ensemble des listes électorales des districts électoraux compris dans l’arrondissement pour lequel le maire est élu constitue la liste électorale de la municipalité.
Le nombre de personnes inscrites utilisé est le plus élevé entre celui basé sur la liste non révisée et celui basé sur la liste révisée.
Le gouvernement peut ajuster les montants prévus au premier alinéa selon la formule qu’il détermine. Il publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cet ajustement.
1987, c. 57, a. 465; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 98; 2009, c. 11, a. 53.
465. Le montant de dépenses électorales que ne doit pas dépasser un parti ou un candidat indépendant autorisé au cours d’une élection est le suivant :
1°  pour l’élection au poste de maire, un montant de 5 400 $ majoré de :
a)  0,42 $ par personne inscrite à la liste électorale de la municipalité et comprise dans la tranche excédant 1 000 sans excéder 20 000 personnes inscrites ;
b)  0,72 $ par personne inscrite à cette liste dans la tranche excédant 20 000 sans excéder 100 000 personnes inscrites ;
c)  0,54 $ par personne inscrite à cette liste et comprise dans la tranche excédant 100 000 personnes inscrites ;
2°  pour l’élection au poste de conseiller, un montant de 2 700 $ majoré de 0,42 $ par personne inscrite à la liste électorale du district électoral et comprise dans la tranche excédant 1 000 personnes inscrites.
Le nombre de personnes inscrites utilisé est le plus élevé entre celui basé sur la liste non révisée et celui basé sur la liste révisée.
Le gouvernement peut ajuster les montants prévus au premier alinéa selon la formule qu’il détermine. Il publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cet ajustement.
1987, c. 57, a. 465; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 98.
465. Les dépenses électorales pour un parti ou un candidat indépendant autorisé doivent être limitées de façon à ne pas dépasser, au cours d’une élection, le montant établi conformément au règlement pris par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1987, c. 57, a. 465; 1999, c. 43, a. 13.
465. Les dépenses électorales pour un parti ou un candidat indépendant autorisé doivent être limitées de façon à ne pas dépasser, au cours d’une élection, le montant établi conformément au règlement pris par le ministre des Affaires municipales.
1987, c. 57, a. 465.