E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
463.1. Lorsque, par application de l’article 450, un écrit, un objet, du matériel, une annonce ou une publicité visé à l’article 463 doit mentionner le nom et le titre de l’intervenant particulier visé à la section VIII.1 du présent chapitre ou de son représentant, il doit également mentionner le numéro d’autorisation attribué en vertu de l’article 512.5.
Lorsque le coût de l’écrit, de l’objet, du matériel, de l’annonce ou de la publicité visé à l’article 463 excède 300 $, il ne peut y être mentionné comme personne l’ayant fait produire, publier ou diffuser que le nom et le titre de l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou que le nom et le titre de l’adjoint de cet agent.
1998, c. 52, a. 98.