E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
462. L’agent officiel d’un parti autorisé peut, tant qu’aucun candidat du parti n’a produit sa déclaration de candidature à un poste et avant l’expiration de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, autoriser des dépenses électorales imputables au candidat éventuel du parti à ce poste.
Dans le cas où le parti ne présente aucun candidat à ce poste, les dépenses électorales sont imputables au candidat du parti au poste de maire ou, à défaut, à chacun de ses candidats aux postes de conseiller, en proportions égales.
Dans le cas où le parti ne présente aucun candidat, les dépenses électorales sont inscrites comme dépenses du parti dans son rapport financier.
1987, c. 57, a. 462; 1999, c. 25, a. 56.
462. L’agent officiel d’un parti autorisé peut, tant qu’aucun candidat du parti n’a produit sa déclaration de candidature à un poste et avant l’expiration de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, autoriser des dépenses électorales imputables au candidat éventuel du parti à ce poste, jusqu’à concurrence de 2 250 $ dans le cas du poste de maire et de 750 $ dans celui d’un poste de conseiller.
Dans le cas où le parti ne présente aucun candidat à ce poste, les dépenses électorales sont imputables au candidat du parti au poste de maire ou, à défaut, à chacun de ses candidats aux postes de conseiller, en proportions égales.
Dans le cas où le parti ne présente aucun candidat, les dépenses électorales sont inscrites comme dépenses du parti dans son rapport financier.
1987, c. 57, a. 462.