E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
440.1. Le représentant officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé qui, au cours d’activités ou de manifestations à caractère politique tenues pendant la période couverte par un rapport financier, a recueilli des sommes pour un total excédant 3% du total des contributions qu’il a recueillies pendant cette période doit, dans les 30 jours de la transmission de ce rapport, remettre au trésorier un montant équivalant à la partie des sommes qui excède ce pourcentage.
Le trésorier verse ce montant dans le fonds général de la municipalité.
2010, c. 32, a. 16.