E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
440. Lorsqu’une contribution ou partie de contribution a été faite contrairement au présent chapitre, le parti ou le candidat indépendant doit, dès que le fait est connu, remettre au trésorier une telle contribution.
Les sommes remises doivent être versées dans le fonds général de la municipalité.
Le directeur général des élections peut, après avoir avisé le représentant officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant de son intention, demander au tribunal compétent qu’il rende une ordonnance de se conformer au premier alinéa.
1987, c. 57, a. 440; 1997, c. 34, a. 46; 2009, c. 11, a. 51; 2010, c. 36, a. 7; 2016, c. 18, a. 48.
440. Toute contribution faite contrairement au présent chapitre doit, au plus tard le 30e jour après que le fait est connu, être restituée au donateur.
Malgré le premier alinéa, le montant de la contribution ou celui auquel elle est évaluée est remis au trésorier qui le verse dans le fonds général de la municipalité lorsque le donateur est introuvable ou qu’il a été trouvé coupable d’avoir contrevenu à l’un des articles 429 à 431 ou 436.
Toutefois, n’a pas à être remise au donateur une contribution ou partie de contribution faite contrairement au présent chapitre lorsque cinq ans se sont écoulés depuis la contribution.
1987, c. 57, a. 440; 1997, c. 34, a. 46; 2009, c. 11, a. 51; 2010, c. 36, a. 7.
440. Toute contribution faite contrairement au présent chapitre doit, au plus tard le trentième jour après que le fait est connu, être restituée au donateur.
Malgré le premier alinéa, le montant de la contribution ou celui auquel elle est évaluée est remis au trésorier qui le verse dans le fonds général de la municipalité lorsque le donateur est introuvable ou qu’il a été trouvé coupable d’avoir contrevenu à l’un des articles 429 à 431 ou 436.
1987, c. 57, a. 440; 1997, c. 34, a. 46; 2009, c. 11, a. 51.
440. Toute contribution faite contrairement au présent chapitre doit, au plus tard le trentième jour après que le fait est connu, être restituée au donateur; lorsque le donateur est introuvable, le montant de la contribution ou celui auquel elle est évaluée est remis au trésorier qui le verse dans le fonds général de la municipalité.
1987, c. 57, a. 440; 1997, c. 34, a. 46.
440. Toute contribution faite contrairement au présent chapitre doit, au plus tard le trentième jour après que le fait soit connu, être restituée au donateur; lorsque le donateur est introuvable, le montant de la contribution ou celui auquel elle est évaluée est remis au trésorier qui le verse dans le fonds général de la municipalité.
1987, c. 57, a. 440.