E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
431. Le total des contributions, autre qu’une contribution visée à l’article 499.7, ne peut dépasser, au cours d’un même exercice financier, pour un même électeur, la somme de 100 $ à chacun des partis et des candidats indépendants autorisés.
Au cours de l’exercice financier durant lequel se tient une élection générale, un électeur peut de plus verser des contributions dont le total ne dépasse pas 100 $ à chacun des partis et des candidats indépendants autorisés. Dans le cas d’une élection partielle, ces contributions excédant le maximum prévu au premier alinéa ne peuvent toutefois être versées qu’à compter de l’avis de vacance jusqu’au 30e jour suivant celui du scrutin.
Dans le cas des copropriétaires indivis d’un immeuble ou des cooccupants d’un établissement d’entreprise, les sommes maximales prévues aux premier et deuxième alinéas s’appliquent comme si l’ensemble de ceux-ci étaient un seul électeur.
Outre les contributions visées aux premier et deuxième alinéas, un candidat d’un parti autorisé ou un candidat indépendant autorisé peut, à compter du moment où sa déclaration de candidature est acceptée, verser pour son bénéfice ou pour celui du parti pour lequel il est candidat des contributions dont le total ne dépasse pas la somme de 800 $.
1987, c. 57, a. 431; 1999, c. 25, a. 54; 2011, c. 38, a. 39; 2013, c. 7, a. 1; 2016, c. 17, a. 63.
431. Sous réserve d’une contribution visée à l’article 499.7, le total des contributions ne peut dépasser, au cours d’un même exercice financier, pour un même électeur, la somme de 300 $ à chacun des partis et des candidats indépendants autorisés.
Outre les contributions visées au premier alinéa, un candidat d’un parti autorisé ou un candidat indépendant autorisé peut, au cours de l’exercice financier de l’élection, verser pour son bénéfice ou celui du parti pour lequel il est candidat, des contributions dont le total ne dépasse pas la somme de 700 $.
1987, c. 57, a. 431; 1999, c. 25, a. 54; 2011, c. 38, a. 39; 2013, c. 7, a. 1.
431. Sous réserve d’une contribution visée à l’article 499.7, le total des contributions ne peut dépasser, au cours d’un même exercice financier, pour un même électeur, la somme de 1 000 $ à chacun des partis et des candidats indépendants autorisés.
1987, c. 57, a. 431; 1999, c. 25, a. 54; 2011, c. 38, a. 39.
431. Le total des contributions ne peut dépasser, au cours d’un même exercice financier, pour un même électeur, la somme de 1 000 $ à chacun des partis et des candidats indépendants autorisés.
1987, c. 57, a. 431; 1999, c. 25, a. 54.
431. Le total des contributions ne peut dépasser, au cours d’un exercice financier, pour un même électeur, la somme de 750 $. Les contributions peuvent être réparties entre plusieurs des partis ou des candidats indépendants autorisés.
1987, c. 57, a. 431.