E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
421. Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures qu’il juge à propos pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis au soutien d’une demande d’autorisation.
1987, c. 57, a. 421.