E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
41.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, par arrêté, permettre à une municipalité dont le territoire est modifié de conserver une division en quartiers. L’arrêté contient la nouvelle description des limites du quartier touché par la modification faite au territoire de la municipalité et, le cas échéant, la période pour laquelle la division en quartiers est conservée.
Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est modifié alors qu’il est divisé en districts électoraux ou que le conseil de celle-ci a adopté un projet de règlement conformément à l’article 14, le ministre peut, par arrêté, délimiter temporairement le district électoral touché par la modification faite au territoire de la municipalité. L’arrêté contient la nouvelle description des limites du district et la période pour laquelle elle est valable et, le cas échéant, il prévoit la diminution du nombre de districts électoraux prévu par règlement; le nombre de districts, à la suite de cette diminution, peut être en deçà du nombre minimum prévu par l’article 9.
L’addition d’une partie de territoire par annexion ne constitue pas une modification visée au premier ou au deuxième alinéa.
1990, c. 47, a. 22; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
41.1. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, par arrêté, permettre à une municipalité dont le territoire est modifié de conserver une division en quartiers. L’arrêté contient la nouvelle description des limites du quartier touché par la modification faite au territoire de la municipalité et, le cas échéant, la période pour laquelle la division en quartiers est conservée.
Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est modifié alors qu’il est divisé en districts électoraux ou que le conseil de celle-ci a adopté un projet de règlement conformément à l’article 14, le ministre peut, par arrêté, délimiter temporairement le district électoral touché par la modification faite au territoire de la municipalité. L’arrêté contient la nouvelle description des limites du district et la période pour laquelle elle est valable et, le cas échéant, il prévoit la diminution du nombre de districts électoraux prévu par règlement; le nombre de districts, à la suite de cette diminution, peut être en deçà du nombre minimum prévu par l’article 9.
L’addition d’une partie de territoire par annexion ne constitue pas une modification visée au premier ou au deuxième alinéa.
1990, c. 47, a. 22; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
41.1. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, par arrêté, permettre à une municipalité dont le territoire est modifié de conserver une division en quartiers. L’arrêté contient la nouvelle description des limites du quartier touché par la modification faite au territoire de la municipalité et, le cas échéant, la période pour laquelle la division en quartiers est conservée.
Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est modifié alors qu’il est divisé en districts électoraux ou que le conseil de celle-ci a adopté un projet de règlement conformément à l’article 14, le ministre peut, par arrêté, délimiter temporairement le district électoral touché par la modification faite au territoire de la municipalité. L’arrêté contient la nouvelle description des limites du district et la période pour laquelle elle est valable et, le cas échéant, il prévoit la diminution du nombre de districts électoraux prévu par règlement; le nombre de districts, à la suite de cette diminution, peut être en deçà du nombre minimum prévu par l’article 9.
L’addition d’une partie de territoire par annexion ne constitue pas une modification visée au premier ou au deuxième alinéa.
1990, c. 47, a. 22; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
41.1. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, par arrêté, permettre à une municipalité dont le territoire est modifié de conserver une division en quartiers. L’arrêté contient la nouvelle description des limites du quartier touché par la modification faite au territoire de la municipalité et, le cas échéant, la période pour laquelle la division en quartiers est conservée.
Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est modifié alors qu’il est divisé en districts électoraux ou que le conseil de celle-ci a adopté un projet de règlement conformément à l’article 14, le ministre peut, par arrêté, délimiter temporairement le district électoral touché par la modification faite au territoire de la municipalité. L’arrêté contient la nouvelle description des limites du district et la période pour laquelle elle est valable et, le cas échéant, il prévoit la diminution du nombre de districts électoraux prévu par règlement; le nombre de districts, à la suite de cette diminution, peut être en deçà du nombre minimum prévu par l’article 9.
L’addition d’une partie de territoire par annexion ne constitue pas une modification visée au premier ou au deuxième alinéa.
1990, c. 47, a. 22; 1999, c. 43, a. 13.
41.1. Le ministre des Affaires municipales peut, par arrêté, permettre à une municipalité dont le territoire est modifié de conserver une division en quartiers. L’arrêté contient la nouvelle description des limites du quartier touché par la modification faite au territoire de la municipalité et, le cas échéant, la période pour laquelle la division en quartiers est conservée.
Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est modifié alors qu’il est divisé en districts électoraux ou que le conseil de celle-ci a adopté un projet de règlement conformément à l’article 14, le ministre peut, par arrêté, délimiter temporairement le district électoral touché par la modification faite au territoire de la municipalité. L’arrêté contient la nouvelle description des limites du district et la période pour laquelle elle est valable et, le cas échéant, il prévoit la diminution du nombre de districts électoraux prévu par règlement; le nombre de districts, à la suite de cette diminution, peut être en deçà du nombre minimum prévu par l’article 9.
L’addition d’une partie de territoire par annexion ne constitue pas une modification visée au premier ou au deuxième alinéa.
1990, c. 47, a. 22.