E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
419. Dans les 60 jours qui suivent la fusion, un rapport financier pour la période écoulée depuis la date d’autorisation du parti requérant ou la fin de la période couverte par le rapport financier précédent, selon le cas, jusqu’à la date de la fusion doit, pour chaque parti requérant, être transmis au directeur général des élections.
Ce rapport financier doit, sur demande du directeur général des élections, être accompagné d’un rapport du vérificateur du parti.
1987, c. 57, a. 419.