E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
418. Sous réserve de toute disposition d’une autre loi régissant la fusion ou la dissolution d’un des partis requérants, la fusion prend effet le jour où le directeur général des élections accorde l’autorisation ou à la date ultérieure mentionnée dans la requête.
À compter de la fusion, les partis requérants cessent d’exister et sont remplacés par le parti issu de la fusion qui succède alors à leurs droits et obligations.
1987, c. 57, a. 418.