E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
416. Tout parti requérant doit, sur demande du directeur général des élections, lui remettre tout livre, compte ou document qui se rapporte à ses affaires financières et faire vérifier son bilan par un vérificateur.
1987, c. 57, a. 416; 2002, c. 37, a. 186; 2009, c. 11, a. 48.
416. Tout parti requérant doit, sur demande du directeur général des élections, lui remettre tout livre, compte ou document qui se rapporte à ses affaires financières.
1987, c. 57, a. 416; 2002, c. 37, a. 186.
416. Tout parti requérant doit, sur demande du directeur général des élections, lui remettre tout livre, compte ou document qui se rapporte à ses affaires financières.
Il doit également, sur demande du directeur général des élections, faire vérifier son bilan par un vérificateur.
1987, c. 57, a. 416.