E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
412. Dans le cas où l’autorisation du parti est retirée au cours de la période électorale, le directeur général des élections peut prescrire les adaptations à apporter aux règles prévues par le présent chapitre afin d’assurer la transition du statut de candidat du parti à celui de candidat indépendant autorisé.
1987, c. 57, a. 412.