E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
40.3. Dans le cas où la municipalité remplit les conditions pour reconduire la même division de son territoire en districts électoraux, le greffier ou greffier-trésorier publie dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, dans les 15 jours de la transmission de la décision, un avis qui contient:
1°  la mention de l’objet de la décision de la Commission;
2°  la description des limites des districts électoraux;
3°  la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque district électoral;
4°  la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit au greffier ou au greffier-trésorier son opposition à la reconduction de la division en districts électoraux dans les 15 jours de la publication de l’avis;
5°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition;
6°  la mention du nombre d’oppositions requis pour que la municipalité soit tenue de suivre la procédure de division en districts électoraux.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des districts électoraux.
Le greffier ou greffier-trésorier transmet une copie certifiée conforme de cet avis à la Commission, dans les cinq jours de sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
2007, c. 33, a. 7; 2021, c. 31, a. 132.
40.3. Dans le cas où la municipalité remplit les conditions pour reconduire la même division de son territoire en districts électoraux, le greffier ou secrétaire-trésorier publie dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, dans les 15 jours de la transmission de la décision, un avis qui contient :
1°  la mention de l’objet de la décision de la Commission ;
2°  la description des limites des districts électoraux ;
3°  la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque district électoral ;
4°  la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit au greffier ou au secrétaire-trésorier son opposition à la reconduction de la division en districts électoraux dans les 15 jours de la publication de l’avis ;
5°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition ;
6°  la mention du nombre d’oppositions requis pour que la municipalité soit tenue de suivre la procédure de division en districts électoraux.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des districts électoraux.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme de cet avis à la Commission, dans les cinq jours de sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
2007, c. 33, a. 7.