E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
408. Les sommes et actifs du parti dont l’autorisation est retirée doivent être remis au directeur général des élections par ceux qui les détiennent au plus tard le dixième jour après qu’ils ont été avisés du retrait.
Le parti doit faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent le retrait:
1°  un rapport financier de fermeture, pour la période écoulée depuis la date d’autorisation ou la fin de la période couverte par le rapport financier précédent, selon le cas, jusqu’à la date du retrait, à moins qu’il n’ait déjà été transmis avec la demande de retrait;
2°  le rapport financier précédent, lorsqu’il n’a pas été transmis au trésorier, avec le rapport du vérificateur qui le concerne, à moins qu’ils n’aient déjà été transmis avec la demande de retrait;
3°  la liste de ses créanciers, qui mentionne leur nom et leur adresse et les montants dûs à chacun.
Il doit de plus, sur demande du directeur général des élections, lui remettre tout livre, compte ou document qui se rapporte à ses affaires financières.
1987, c. 57, a. 408; 1997, c. 34, a. 46.
408. Les sommes et actifs du parti dont l’autorisation est retirée doivent être remis au directeur général des élections par ceux qui les détiennent au plus tard le dixième jour après qu’ils aient été avisés du retrait.
Le parti doit faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent le retrait:
1°  un rapport financier de fermeture, pour la période écoulée depuis la date d’autorisation ou la fin de la période couverte par le rapport financier précédent, selon le cas, jusqu’à la date du retrait, à moins qu’il n’ait déjà été transmis avec la demande de retrait;
2°  le rapport financier précédent, lorsqu’il n’a pas été transmis au trésorier, avec le rapport du vérificateur qui le concerne, à moins qu’ils n’aient déjà été transmis avec la demande de retrait;
3°  la liste de ses créanciers, qui mentionne leur nom et leur adresse et les montants dûs à chacun.
Il doit de plus, sur demande du directeur général des élections, lui remettre tout livre, compte ou document qui se rapporte à ses affaires financières.
1987, c. 57, a. 408.