E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
402. L’autorisation accordée à un candidat indépendant expire le 31 décembre de la deuxième année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, à moins qu’elle ne soit retirée avant cette date.
Toutefois, l’autorisation d’un candidat indépendant qui a été élu et qui n’a pas, à cette date, acquitté toutes les dettes contractées durant son autorisation expire le jour de la transmission du rapport financier constatant l’acquittement de toutes ces dettes.
1987, c. 57, a. 402; 2016, c. 17, a. 58.
402. L’autorisation accordée à un candidat indépendant expire le 31 décembre de l’année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, à moins qu’elle ne soit retirée avant cette date.
Toutefois, l’autorisation d’un candidat indépendant qui a été élu et qui n’a pas, à cette date, acquitté toutes les dettes contractées durant son autorisation expire le jour de la transmission du rapport financier constatant l’acquittement de toutes ces dettes.
1987, c. 57, a. 402; 2016, c. 17, a. 58.
402. L’autorisation accordée à un candidat indépendant expire le 31 décembre de l’année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, à moins qu’elle ne soit retirée avant cette date.
Toutefois, l’autorisation d’un candidat indépendant qui a été élu et qui n’a pas, à cette date, acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales expire le jour de la transmission du rapport financier constatant l’acquittement de toutes ces dettes.
1987, c. 57, a. 402.