E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
400.1. L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat indépendant à la prochaine élection générale peut faire une demande d’autorisation auprès du directeur général des élections à compter du 1er janvier de l’année précédant celle au cours de laquelle doit avoir lieu cette élection.
L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat indépendant à une élection partielle peut faire une demande d’autorisation auprès du directeur général des élections à compter du jour où le poste devient vacant.
Une demande d’autorisation doit comporter les renseignements prévus à l’article 400 de même que la signature et l’adresse du nombre d’électeurs de la municipalité visé à l’article 160 qui déclarent appuyer cette demande.
2001, c. 25, a. 93; 2001, c. 68, a. 58; 2016, c. 17, a. 57.
400.1. L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat indépendant à la prochaine élection générale peut faire une demande d’autorisation auprès du directeur général des élections à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle doit avoir lieu cette élection.
L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat indépendant à une élection partielle peut faire une demande d’autorisation auprès du directeur général des élections à compter du jour où le poste devient vacant.
Une demande d’autorisation doit comporter les renseignements prévus à l’article 400 de même que la signature et l’adresse du nombre d’électeurs de la municipalité visé à l’article 160 qui déclarent appuyer cette demande.
2001, c. 25, a. 93; 2001, c. 68, a. 58.
400.1. L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat indépendant à la prochaine élection générale peut faire une demande d’autorisation auprès du directeur général des élections à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle doit avoir lieu cette élection.
L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat indépendant à une élection partielle peut faire une demande d’autorisation auprès du directeur général des élections à compter du jour où le siège devient vacant.
Une demande d’autorisation doit comporter les renseignements prévus à l’article 400 de même que la signature et l’adresse du nombre d’électeurs de la municipalité visé à l’article 160 qui déclarent appuyer cette demande.
2001, c. 25, a. 93.