E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
399. Un parti autorisé ne peut modifier son nom qu’avec l’approbation du directeur général des élections, qui doit refuser celle-ci lorsque le nouveau nom proposé comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions ou lorsque la demande de modification est faite pendant la période électorale.
La demande d’approbation est faite au moyen d’un écrit du chef du parti.
1987, c. 57, a. 399; 1999, c. 25, a. 43.
399. Un parti autorisé ne peut modifier son nom qu’avec l’approbation du directeur général des élections, qui doit refuser celle-ci lorsque le nouveau nom proposé comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions.
La demande d’approbation est faite au moyen d’un écrit du chef du parti.
1987, c. 57, a. 399.