E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
396. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 396; 1999, c. 25, a. 41; 2005, c. 28, a. 91.
396. Peut demander une autorisation le parti qui s’engage, par l’intermédiaire de son chef, à présenter des candidats à au moins le tiers des postes de conseiller lors de toutes les futures élections générales.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité dont les élections régulières ne sont pas générales, l’engagement doit être de présenter des candidats au moins aux deux tiers des postes de conseiller ouverts aux candidatures lors de toutes les futures élections régulières. Pour l’application des articles 389 et 406 à une telle municipalité, l’expression «élection générale» signifie une élection régulière.
1987, c. 57, a. 396; 1999, c. 25, a. 41.
396. Peut demander une autorisation le parti qui s’engage, par l’intermédiaire de son chef, à présenter des candidats à au moins le tiers des postes de conseiller lors de toutes les futures élections générales.
1987, c. 57, a. 396.