E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
392. Tout parti autorisé ou dont la demande d’autorisation est pendante doit, sans délai, aviser par écrit le directeur général des élections de toute nomination faite en vertu de l’une des sous-sections 3 à 5, que ce soit comme premier titulaire du poste ou comme remplaçant, de la vacance du poste et de la décision du chef de ne pas combler la vacance du poste d’agent officiel.
L’avis est donné par le chef, par le représentant officiel ou par toute personne désignée à cette fin par le chef. Si l’avis ne peut être donné par l’une de ces personnes, il peut l’être par un autre dirigeant.
L’avis annonçant la nomination d’un nouveau chef doit être accompagné d’une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux autres dirigeants de celui-ci.
La demande d’autorisation constitue un avis au directeur général des élections de la nomination du titulaire original des postes de chef et de représentant officiel.
1987, c. 57, a. 392; 1999, c. 25, a. 40; 2009, c. 11, a. 42; 2016, c. 17, a. 55; 2023, c. 24, a. 148.
392. Tout parti autorisé ou dont la demande d’autorisation est pendante doit, sans délai, aviser par écrit le trésorier et le directeur général des élections de toute nomination faite en vertu de l’une des sous-sections 3 à 5, que ce soit comme premier titulaire du poste ou comme remplaçant, de la vacance du poste et de la décision du chef de ne pas combler la vacance du poste d’agent officiel.
L’avis est donné par le chef, par le représentant officiel ou par toute personne désignée à cette fin par le chef. Si l’avis ne peut être donné par l’une de ces personnes, il peut l’être par un autre dirigeant.
L’avis annonçant la nomination d’un nouveau chef doit être accompagné d’une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux autres dirigeants de celui-ci.
La demande d’autorisation constitue un avis au directeur général des élections de la nomination du titulaire original des postes de chef et de représentant officiel.
1987, c. 57, a. 392; 1999, c. 25, a. 40; 2009, c. 11, a. 42; 2016, c. 17, a. 55.
392. Tout parti autorisé ou dont la demande d’autorisation est pendante doit, dans un délai de 30 jours, aviser par écrit le trésorier et le directeur général des élections de toute nomination faite en vertu de l’une des sous-sections 3 à 5, que ce soit comme premier titulaire du poste ou comme remplaçant, de la vacance du poste et de la décision du chef de ne pas combler la vacance du poste d’agent officiel.
L’avis est donné par le chef, par le représentant officiel ou par toute personne désignée à cette fin par le chef. Si l’avis ne peut être donné par l’une de ces personnes, il peut l’être par un autre dirigeant.
L’avis annonçant la nomination d’un nouveau chef doit être accompagné d’une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux autres dirigeants de celui-ci.
La demande d’autorisation constitue un avis au directeur général des élections de la nomination du titulaire original des postes de chef et de représentant officiel.
1987, c. 57, a. 392; 1999, c. 25, a. 40; 2009, c. 11, a. 42.
392. Tout parti autorisé ou dont la demande d’autorisation est pendante doit, le plus tôt possible, aviser par écrit le trésorier et le directeur général des élections de toute nomination faite en vertu de l’une des sous-sections 3 à 5, que ce soit comme premier titulaire du poste ou comme remplaçant, de la vacance du poste et de la décision du chef de ne pas combler la vacance du poste d’agent officiel.
L’avis est donné par le chef, par le représentant officiel ou par toute personne désignée à cette fin par le chef. Si l’avis ne peut être donné par l’une de ces personnes, il peut l’être par un autre dirigeant.
L’avis annonçant la nomination d’un nouveau chef doit être accompagné d’une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux autres dirigeants de celui-ci.
La demande d’autorisation constitue un avis au directeur général des élections de la nomination du titulaire original des postes de chef et de représentant officiel.
1987, c. 57, a. 392; 1999, c. 25, a. 40.
392. Tout parti autorisé ou dont la demande d’autorisation est pendante doit, le plus tôt possible, aviser par écrit le trésorier et le directeur général des élections de toute nomination faite en vertu de l’une des sous-sections 3 à 5, que ce soit comme premier titulaire du poste ou comme remplaçant, de la vacance du poste et de la décision du chef de ne pas combler la vacance du poste d’agent officiel.
L’avis est donné par le chef, par le représentant officiel ou par toute personne désignée à cette fin par le chef.
La demande d’autorisation constitue un avis au directeur général des élections de la nomination du titulaire original des postes de chef et de représentant officiel.
1987, c. 57, a. 392.