E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
39. Le président de la Commission répartit et coordonne le travail des membres de celle-ci.
Tout membre de la Commission désigné par le président à cette fin peut exercer tout pouvoir ou toute fonction de celle-ci que le président indique.
1987, c. 57, a. 39.