E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
387. La vacance du poste de représentant officiel ou d’agent officiel d’un parti autorisé ou d’un candidat indépendant doit être comblée le plus tôt possible.
Toutefois, dans le cas où les postes de représentant officiel et d’agent officiel du parti sont occupés par des personnes différentes, la vacance du second n’a pas à être comblée si le chef décide que les postes seront désormais occupés par la même personne.
1987, c. 57, a. 387.