E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
385. L’agent officiel d’un parti autorisé peut, avec l’approbation du chef du parti, nommer des adjoints en nombre suffisant et les mandater pour faire ou pour autoriser des dépenses électorales jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte de nomination. L’acte de nomination doit mentionner le consentement de l’adjoint et être contresigné par lui.
Le montant fixé dans l’acte de nomination peut, avant la transmission du rapport de dépenses électorales, être modifié par écrit par l’agent officiel. Toutefois, ce dernier ne peut réduire ce montant en deçà du montant des dépenses électorales déjà faites ou autorisées légalement par l’adjoint.
1987, c. 57, a. 385.