E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
380. Le parti ou le candidat indépendant qui sollicite une autorisation ou qui est autorisé doit avoir un représentant officiel.
Un parti autorisé peut également avoir un délégué de son représentant officiel pour chaque district électoral. Aux fins de la désignation du délégué, il peut être tenu compte, dès son entrée en vigueur, du règlement de la municipalité ou de la décision de la Commission de la représentation établissant les districts électoraux.
1987, c. 57, a. 380.