E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
374. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 374; 1999, c. 25, a. 37.
374. Le directeur général des élections peut déléguer à l’un de ses adjoints l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qu’il indique.
L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 57, a. 374.