E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
373. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 373; 1999, c. 25, a. 37.
373. Pour ses enquêtes, le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne est investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Toutefois, il ne peut punir une personne pour outrage au tribunal.
Les articles 307 à 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent aux témoins entendus lors d’une enquête.
1987, c. 57, a. 373.