E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
372. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 372; 1999, c. 25, a. 37.
372. Le directeur général des élections doit, chaque fois qu’il refuse de faire ou de poursuivre une enquête à la demande d’une personne, informer cette dernière de son refus et lui en donner les motifs par écrit.
1987, c. 57, a. 372.