E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
34. La division en districts électoraux effectuée par la Commission entre en vigueur le jour de la publication de l’avis. Il en est de même lorsque la décision de la Commission de maintenir la division prévue par le règlement de la municipalité est prise après la date prévue à l’article 30.
1987, c. 57, a. 34; 2011, c. 11, a. 14.
34. La division en districts électoraux effectuée par la Commission ou le règlement mis en vigueur par elle, selon le cas, entre en vigueur le jour de la publication de l’avis.
1987, c. 57, a. 34.