E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
337. La vacance d’un poste de conseiller constatée dans les 12 mois qui précèdent le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et dont le conseil n’a pas décrété le comblement par une élection partielle n’est comblée que lors de cette élection générale.
Le premier alinéa s’applique sous réserve du pouvoir du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de décréter une élection partielle ou d’effectuer une nomination pour combler cette vacance conformément à la section III.
1987, c. 57, a. 337; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 11, a. 35; 2009, c. 26, a. 109.
337. La vacance d’un poste de conseiller constatée dans les 12 mois qui précèdent le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et dont le conseil n’a pas décrété le comblement par une élection partielle n’est comblée que lors de cette élection générale.
Le premier alinéa s’applique sous réserve du pouvoir du ministre des Affaires municipales et des Régions de décréter une élection partielle ou d’effectuer une nomination pour combler cette vacance conformément à la section III.
1987, c. 57, a. 337; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 11, a. 35.
337. La vacance d’un poste de conseiller constatée dans les 12 mois qui précèdent le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection régulière où ce poste doit être ouvert aux candidatures et dont le conseil n’a pas décrété le comblement par une élection partielle n’est comblée que lors de cette élection régulière.
Le premier alinéa s’applique sous réserve du pouvoir du ministre des Affaires municipales et des Régions de décréter une élection partielle ou d’effectuer une nomination pour combler cette vacance conformément à la section III.
1987, c. 57, a. 337; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
337. La vacance d’un poste de conseiller constatée dans les 12 mois qui précèdent le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection régulière où ce poste doit être ouvert aux candidatures et dont le conseil n’a pas décrété le comblement par une élection partielle n’est comblée que lors de cette élection régulière.
Le premier alinéa s’applique sous réserve du pouvoir du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir de décréter une élection partielle ou d’effectuer une nomination pour combler cette vacance conformément à la section III.
1987, c. 57, a. 337; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
337. La vacance d’un poste de conseiller constatée dans les 12 mois qui précèdent le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection régulière où ce poste doit être ouvert aux candidatures et dont le conseil n’a pas décrété le comblement par une élection partielle n’est comblée que lors de cette élection régulière.
Le premier alinéa s’applique sous réserve du pouvoir du ministre des Affaires municipales et de la Métropole de décréter une élection partielle ou d’effectuer une nomination pour combler cette vacance conformément à la section III.
1987, c. 57, a. 337; 1999, c. 43, a. 13.
337. La vacance d’un poste de conseiller constatée dans les 12 mois qui précèdent le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection régulière où ce poste doit être ouvert aux candidatures et dont le conseil n’a pas décrété le comblement par une élection partielle n’est comblée que lors de cette élection régulière.
Le premier alinéa s’applique sous réserve du pouvoir du ministre des Affaires municipales de décréter une élection partielle ou d’effectuer une nomination pour combler cette vacance conformément à la section III.
1987, c. 57, a. 337.