E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
334. Le présent chapitre ne s’applique pas à la vacance d’un poste qui, par l’application du troisième alinéa de l’article 314 ou par celle de l’article 314.1, existe entre l’expiration du mandat survenue après l’élection à ce poste et le début du mandat du candidat élu lors de celle-ci.
1987, c. 57, a. 334; 1989, c. 56, a. 5; 2009, c. 11, a. 32.
334. Le présent chapitre ne s’applique pas à la vacance d’un poste qui, par l’application du troisième alinéa de l’article 314 ou par celle de l’article 314.1, existe entre l’expiration du mandat survenue après l’élection régulière à ce poste et le début du mandat du candidat élu lors de celle-ci.
1987, c. 57, a. 334; 1989, c. 56, a. 5.
334. Le présent chapitre ne s’applique pas à la vacance des postes de conseiller due à l’expiration de leur mandat le vingt-troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin lors de l’élection régulière où ces postes sont ouverts aux candidatures.
1987, c. 57, a. 334.