E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
314. Le mandat du maire expire au moment où le candidat élu à ce poste lors de l’élection générale prête le serment ou, en cas de défaut, à l’expiration du délai fixé pour ce faire.
Le mandat du titulaire d’un poste de conseiller expire au moment où le candidat élu à ce poste lors de l’élection générale prête le serment ou, en cas de défaut, à l’expiration du délai fixé pour ce faire.
Toutefois, lorsque le titulaire d’un poste est candidat à un autre poste lors d’une élection générale, son mandat expire dès que le candidat élu à l’un ou l’autre de ces postes prête le serment ou, en cas de défaut, à l’expiration du délai fixé pour ce faire.
1987, c. 57, a. 314; 1989, c. 56, a. 3; 2009, c. 11, a. 84.
314. Le mandat du maire expire au moment où le candidat élu à ce poste lors de l’élection régulière prête le serment ou, en cas de défaut, à l’expiration du délai fixé pour ce faire.
Le mandat du titulaire d’un poste de conseiller expire au moment où le candidat élu à ce poste lors de l’élection régulière prête le serment ou, en cas de défaut, à l’expiration du délai fixé pour ce faire.
Toutefois, lorsque le titulaire d’un poste est candidat à un autre poste lors d’une élection régulière, son mandat expire dès que le candidat élu à l’un ou l’autre de ces postes prête le serment ou, en cas de défaut, à l’expiration du délai fixé pour ce faire.
1987, c. 57, a. 314; 1989, c. 56, a. 3.
314. Le mandat du maire expire au moment où le candidat élu à ce poste lors de l’élection régulière prête le serment ou, en cas de défaut, à l’expiration du délai fixé pour ce faire.
Le mandat des conseillers expire à 16 h 30 le vingt-troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin lors de l’élection régulière où leur poste est ouvert aux candidatures.
1987, c. 57, a. 314.