E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
312.4. L’incapacité provisoire cesse d’avoir effet à la première des éventualités suivantes:
1°  à la date à laquelle le poursuivant arrête ou retire les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la demande;
2°  à la date du jugement prononçant l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous ces chefs d’accusation;
2.1°  à la date à laquelle l’électeur, le procureur général, la Commission municipale du Québec ou la municipalité se désiste de l’action en déclaration d’inhabilité ayant servi de fondement à la demande;
2.2°  à la date du jugement, passé en force de chose jugée, rejetant l’action en déclaration d’inhabilité;
3°  à la date à laquelle prend fin, conformément aux dispositions de la présente loi, le mandat du membre du conseil qui a cours à la date où le jugement est rendu.
2013, c. 3, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 14.
312.4. L’incapacité provisoire cesse d’avoir effet à la première des éventualités suivantes:
1°  à la date à laquelle le poursuivant arrête ou retire les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la demande;
2°  à la date du jugement prononçant l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous ces chefs d’accusation;
3°  à la date à laquelle prend fin, conformément aux dispositions de la présente loi, le mandat du membre du conseil qui a cours à la date où le jugement est rendu.
2013, c. 3, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
312.4. L’incapacité provisoire cesse d’avoir effet à la première des éventualités suivantes:
1°  à la date à laquelle le poursuivant arrête ou retire les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la requête;
2°  à la date du jugement prononçant l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous ces chefs d’accusation;
3°  à la date à laquelle prend fin, conformément aux dispositions de la présente loi, le mandat du membre du conseil qui a cours à la date où le jugement est rendu.
2013, c. 3, a. 6.