E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
310. L’action est régie par le Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), mais elle est instruite et jugée d’urgence.
Le jugement de la Cour supérieure est susceptible d’appel conformément à ce code.
1987, c. 57, a. 310; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
310. L’action est régie par le Code de procédure civile (chapitre C‐25), mais elle est instruite et jugée d’urgence.
Le jugement de la Cour supérieure est susceptible d’appel conformément à ce code.
1987, c. 57, a. 310.