E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
307. Aux fins des articles 304 à 306, on entend par «organisme municipal» le conseil, tout comité ou toute commission:
1°  d’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité;
2°  d’un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
3°  d’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de plusieurs municipalités;
4°  de tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1987, c. 57, a. 307; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
307. Aux fins des articles 304 à 306, on entend par «organisme municipal» le conseil, tout comité ou toute commission:
1°  d’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité;
2°  d’un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
3°  d’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de plusieurs municipalités;
4°  de tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
1987, c. 57, a. 307; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
307. Aux fins des articles 304 à 306, on entend par «organisme municipal» le conseil, tout comité ou toute commission:
1°  d’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité;
2°  d’un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
3°  d’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de plusieurs municipalités;
4°  de tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
1987, c. 57, a. 307; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
307. Aux fins des articles 304 à 306, on entend par «organisme municipal» le conseil, tout comité ou toute commission:
1°  d’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité;
2°  d’un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
3°  d’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de plusieurs municipalités;
4°  de tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1987, c. 57, a. 307; 1999, c. 43, a. 13.
307. Aux fins des articles 304 à 306, on entend par «organisme municipal» le conseil, tout comité ou toute commission:
1°  d’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité;
2°  d’un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
3°  d’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de plusieurs municipalités;
4°  de tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales.
1987, c. 57, a. 307.